La médiation existe aussi en matière administrative

L’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 a instauré la médiation dans le domaine des litiges administratifs. Le code de justice administrative en détermine les fondements et principes. Il définit les modalités essentielles de sa mise en œuvre devant toute juridiction dépendant de l’ordre administratif.

(Loi n° 2016–1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, J O 19 novembre 2016)

L’instauration de la médiation dans le domaine administratif, à l’instar de celle qui existe depuis une vingtaine d’années en matière judiciaire, était grandement attendue. Jusqu’alors seule la conciliation était envisageable devant la juridiction administrative en application de l’article L211–4 du code de justice administrative, dont les dispositions sont abrogées par la loi nouvelle. Le titre Ier du livre II est ainsi complété par un chapitre III (article L213–1 à L213–10 du CJA).

  • Les principes classiques de la médiation sont ici repris : le médiateur agit avec impartialité, compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf pour quelques exceptions liées à l’ordre public, à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ou bien encore à la nécessité de divulgation du contenu de l’accord pour l’exécution même de celui-ci. L’accord ne peut porter sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. Il peut être, sur demande des parties, homologué par le juge.
  • La médiation peut être organisée à l’initiative des parties en dehors de toute procédure juridictionnelle. Dans cette hypothèse elles ont la possibilité de demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel d’organiser la mission de médiation ou simplement de lui demander la désignation du médiateur.
  • Le président de la juridiction (ou le magistrat délégué) peut confier la mission à une personne extérieure à la juridiction, auquel cas il détermine, s’il y a lieu d’en prévoir, une rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, la médiation est gratuite.
  • La médiation interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions à compter du jour où les parties ont convenu par écrit du processus ou bien à compter du jour de la première réunion de médiation. Le délai recommence à courir lorsque l’une des parties, les deux, ou bien encore lorsque le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir alors, mais pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
  • La médiation peut également être organisée à l’initiative du juge après avoir obtenu l’accord des parties. Là encore le magistrat fixe s’il y a lieu la rémunération du médiateur. Il prévoit en outre la répartition de ces frais à défaut d’accord convenu sur ce point entre les parties. Le principe est la répartition égale, sauf considérations d’équité prenant en compte la situation économique des parties. La prise en charge des frais est également prévue au titre de l’aide juridictionnelle. Le cas échéant le magistrat fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

 

Le code de justice administrative permet donc désormais l’utilisation de la médiation dans de larges domaines affectant la vie publique. De manière générale l’ensemble  des justiciables publics ou privés ayant affaire à la juridiction administrative trouveront leur intérêt dans l’utilisation de cette voie nouvelle, compte-tenu de ce qu’ils connaissent du fonctionnement classique des juridictions.

Maître Serge Deygas, cabinet Carnot Avocats