L’article 44 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a ajouté un 7° dans l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour reconnaître la qualité d’acte exécutoire : « [aux] transactions et [aux] actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
Cette réforme tend à favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD), en simplifiant et en fluidifiant les conditions dans lesquelles un accord peut être rendu exécutoire.
Jusqu’alors, en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seule l’homologation par le juge permettait de conférer force exécutoire à un accord conclu par les parties dans un processus de mode amiable de résolution des différends (MARD) ou dans le cadre d’une transaction, qu’une instance judiciaire soit en cours ou non.
Désormais, une possibilité supplémentaire est offerte aux parties.
Lire la dépêche de présentation par la DACS des dispositions du décret n° 2022-245 du 25 février 2022
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Pour rappel, ces dispositions sont prises en application de l’article 44 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, qui a ajouté un 7° à l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour reconnaître la qualité d’acte exécutoire aux transactions et actes d’avocats susmentionnés.