Assurance de protection juridique : le libre choix de l’avocat s’applique aussi dans les procédures de médiation

L’article 201, § 1, a, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 , sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice doit être interprété en ce sens que la notion de « procédure judiciaire » visée à cette disposition inclut une procédure de médiation judiciaire ou extra judiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après la clôture de celle-ci. (source : Newsletter Lexis 360)

 Le bénéficiaire d’une assurance de protection juridique a-t-il le libre choix de son représentant dans le cadre d’une procédure judiciaire ? La question n’est pas nouvelle (V. déjà Cass. 1re civ., 15 juill. 1999, n° 97-10.725), elle a été plusieurs fois posée tant au niveau national qu’au niveau européen.

Le libre choix de l’avocat (Cons. const., déc. 17 févr. 2012, n° 2011-223 QPC) est consubstantiel au droit à un procès équitable au sens de l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(CEDH, gr. ch., 20 oct. 2015, n° 25703/11, Dvorski c/ Croatie, § 79 : JurisData n° 2015-023747). CA Versailles, 23 févr. 2017, n° 15/08001  : JurisData n° 2017-016258 ). La liberté de choisir son représentant s’applique en matière pénale, comme en matière civile.

En matière civile, la jurisprudence nationale veille de façon générale à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive à la liberté de choix de leur avocat et contrôle que cette atteinte soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-16.762  : JurisData n° 2018-004433).

Plus spécifiquement, la question de l’application du libre choix de l’avocat dans le cadre d’une assurance de protection juridique suscite un contentieux abondant. Ainsi, en 2010, les assureurs français avaient déposé une plainte auprès de la Commission européenne en matière d’assurance de protection juridique remettant notamment en cause la liberté de choix de l’avocat instituée par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique (B. Rajot, Assurance de protection juridique : la Commission européenne confirme la liberté de choix de l’avocat par l’assuré : Resp. civ. et assur. 2011, alerte 2). L’affaire avait été clôturée par la Commission européenne et la France n’avait pas fait l’objet d’une procédure d’infraction.

Cette question était une nouvelle fois soumise aux juges européens en l’espèce ( CJUE, 14 mai 2020, aff. C–667/18). Il s’agissait pour les juges de répondre à la question de savoir si la liberté de choix de l’avocat trouvait application dans l’hypothèse d’une procédure de médiation. Une question préjudicielle avait été formulée pour déterminer si « La notion de “procédure judiciaire” visée à l’article 201, paragraphe 1, [sous] a), de la [directive 2009/138 ] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut les procédures de médiation extrajudiciaire et judiciaire ».

La matière relève, en effet, de la directive 2009/138 dont l’article 201, § 1, a) prévoit que « lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications appropriées selon le droit national, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré dans une procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de choisir cet avocat ou cette autre personne ; ». La directive 2009/138 avait abrogé la directive 87/344(Cons. CE, dir. 87/344/CEE, 22 juin 1987) dont elle avait repris les dispositions dans son article 201. Or la jurisprudence européenne avait précisé que les dispositions, contenues à l’article 4 de la directive 87/344 , avaient une portée générale et une valeur obligatoire (CJUE, 10 sept. 2009, aff. C-199/08, Eschig , pt 47 : JurisData n° 2009-016375 . – CJUE, 26 mai 2011, aff. C-293/10, Stark  : JurisData n° 2011-015155 . – CJUE, 7 nov. 2013, aff. C-442/12, Sneller  : JurisData n° 2013-032705). La jurisprudence avait réaffirmé sa position et retenu une interprétation large des dispositions de l’article 201 de la directive afin de favoriser la liberté de choix de l’avocat par l’assuré ( CJUE, 10e ch., 7 avr. 2016, aff. C-5/15, Büyüktipi JurisData n° 2016-007030 . – CJUE, 7 avr. 2016, aff. C-460/14, MassarJurisData n° 2016-007111 ). 

Confirmant sa jurisprudence antérieure, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle en l’espèce que l’objectif poursuivi par la directive 2009/138 et, en particulier, de son article 201, est de protéger de manière adéquate les intérêts de l’assuré (pt 26). Aussi, « La portée générale et la valeur obligatoire qui sont reconnues au droit de choisir son avocat ou son représentant s’opposent dès lors à une interprétation restrictive de l’article 201, paragraphe 1, sous a), de ladite directive ». La Cour considère donc que les procédures de médiation tant judiciaires qu’extra judiciaires sont incluses dans la notion de « procédure judiciaire » prévue par l’article 201, §1, a), de la directive 2009/138 et bénéficie du libre choix de l’avocat. « En effet, une telle procédure de médiation est susceptible d’aboutir à un accord entre les parties concernées pouvant, à la demande même d’une seule d’entre elles, être homologué par une juridiction. ».

En conséquence, la Cour dit que « L’article 201, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 , sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (…), doit être interprété en ce sens que la notion de « procédure judiciaire » visée à cette disposition inclut une procédure de médiation judiciaire ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après la clôture de celle-ci. ».

 

Gaëlle Deharo, full Professor, ESCE International Business School – Inseec U. research center 

Source CJUE, 14 mai 2020, aff. C-667/18

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-667/18

Bibliographie

  • Contenus LexisNexis

 

Législation

Conv. EDH 4 nov. 1950, art. 6, §1

PE et Cons. UE, dir. 2009/138/CE, art. 201, § 1, a , (25 nov. 2009)

Cons. CE, dir. 87/344/CEE, art. 4 , (22 juin 1987)

  1. n° 2007-210, 19 févr. 2007 , portant réforme de l’assurance de protection juridique

Articles :

Europe 2016, comm. 200 , Assurance protection juridique, par Safia Cazet

Resp. civile et assur. 2011, alerte 2, Assurance de protection juridique : la Commission européenne confirme la liberté de choix de l’avocat par l’assuré, veille Bénédicte Rajot

JCP G 2010, doctr. 270, n° 15 , Avocats, chron. Stéphane Bortoluzzi, (dir. Christophe Jamin)

Procédures 2008, comm. 287 , Liberté de choix de l’avocat, par Roger Perrot

 

Jurisprudence

Cass. 1re civ., 15 juill. 1999, n° 97-10.725

Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17.528

Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, n° 07-13.036 : JurisData n° 2008-044642

Cons. const., déc. 17 févr. 2012, n° 2011-223 QPC

CEDH, gr. ch., 20 oct. 2015, n° 25703/11, Dvorski c/ Croatie, § 79 : JurisData n° 2015-023747

CA Versailles, 23 févr. 2017, n° 15/08001  : JurisData n° 2017-016258

Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-16.762  : JurisData n° 2018-004433 ).

CJUE, 14 mai 2020, aff. C–667/18

CJUE, 10 sept. 2009, aff. C-199/08, Eschig , pt 47 : JurisData n° 2009-016375

CJUE, 26 mai 2011, aff. C-293/10, Stark  : JurisData n° 2011-015155

CJUE, 7 nov. 2013, aff. C-442/12, Sneller  : JurisData n° 2013-032705

CJUE, 10e ch., 7 avr. 2016, aff. C-5/15, Büyüktipi JurisData n° 2016-007030

CJUE, 7 avr. 2016, aff. C-460/14, MassarJurisData n° 2016-007111 ).